Article L544-1
Version en vigueur depuis le 17 novembre 2021
Modifié par LOI n°2021-1484 du 15 novembre 2021 - art. unique (V)
La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 1225-62 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale.
Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de présence parentale prévu par les règles qui les régissent.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.