Article L512-3
Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 01 septembre 2019
Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 14 () JORF 30 décembre 1999
Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;
2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond.
Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1 et à l'article L. 755-21, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article.