Code de la sécurité sociale

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Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010

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Article L356-4

Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010

Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 93 (V)

L'organisme débiteur de l'allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, communication des informations détenues par les administrations financières, les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, les organismes de sécurité sociale et les organismes de retraites complémentaires concernant les ressources dont disposent les bénéficiaires de l'allocation de veuvage et les prestations sociales qui leur sont versées. Les personnels assermentés de cet organisme sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.


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