Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1993

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Article L313-1

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1993

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour avoir droit ou ouvrir droit :

1°) aux prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 ;

2°) aux prestations prévues au 4° de l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;

3°) aux prestations des assurances maternité et décès,

l'assuré social doit justifier d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé au cours d'une période de référence *]condition*. Il doit en outre justifier d'une durée minimum d'immatriculation pour pouvoir bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maternité.

Si l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà de la durée fixée en application du 2° du premier alinéa, l'assuré ne peut recevoir les prestations prévues par le 4° de l'article L. 321-1 au-delà de cette durée que s'il justifie à la fois d'une durée minimum d'immatriculation et d'un nombre minimum d'heures de travail au cours d'une période de référence.

Les personnes qui, pour l'ouverture du droit aux prestations, ne peuvent justifier d'un nombre minimum d'heures de travail salarié au cours d'une période de référence, bénéficient des prestations précitées pour elles-mêmes et les membres de leur famille, lorsqu'elles justifient avoir cotisé, durant une période de référence, sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance.


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