Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 26/02/2010En vigueur depuis le 26 février 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L242-7

Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 1987

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La caisse régionale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté interministériel, pour tenir compte selon le cas, soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur, soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-1 et L. 422-4 du présent code.

La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés.

L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article fixe la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doit être affecté à l'attribution de ristournes.

La décision de la caisse régionale est susceptible de recours devant la commission mentionnée à l'article L. 242-5.

En cas de carence de la caisse, l'autorité compétente de l'Etat peut statuer, sauf recours devant ladite commission.