Article L216-3
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2006
Modifié par Loi 2006-1640 2006-12-21 art. 140 I, II JORF 22 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 140 () JORF 22 décembre 2006
Les organismes locaux, régionaux et nationaux du régime général peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres et des services communs ou d'assumer des missions communes.
Les unions ou fédérations ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat.
Les unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article L. 216-1.