Code de la sécurité sociale

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Article L162-4-4

Version en vigueur du 17/08/2004 au 28/04/2021Version en vigueur du 17 août 2004 au 28 avril 2021

Création Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 28 () JORF 17 août 2004

En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret.