Article L153-8
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004
Le conseil ou les conseils d'administration des organismes nationaux des régimes mentionnés à l'article L. 153-1 peuvent fixer, pour une durée de trois ans, les règles et les modalités d'évolution de leurs dépenses budgétaires. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.