Code de la sécurité sociale

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Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 18 janvier 2002

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Article L144-1

Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 18 janvier 2002

Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 80 () JORF 19 janvier 1994

Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale et par les tribunaux du contentieux de l'incapacité, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 peuvent être attaqués devant la cour de cassation.


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