Article L138-7
Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 01 janvier 2004
Modifié par Loi 98-1194 1998-12-23 art. 31 I, II 1° JORF 27 décembre 1998
Modifié par Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 31 () JORF 27 décembre 1998
Lorsqu'une entreprise visée à l'article L. 138-1 n'a pas produit la déclaration prévue dans les délais prescrits ou a produit une déclaration manifestement erronée, le taux de sa contribution est fixé à titre provisionnel d'office à 2 p. 100, la contribution étant alors appelée sur le montant du chiffre d'affaires du dernier trimestre connu .
Lorsque l'entreprise visée à l'article L. 138-1 produit ultérieurement la déclaration du trimestre considéré, le montant de sa contribution dû au titre de ce trimestre est majoré de 10 p. 100. Les entreprises visées à l'article L. 138-1 peuvent formuler une demande gracieuse en réduction de cette majoration en cas de bonne foi dûment prouvée.