Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/03/2017 au 01/01/2018En vigueur du 11 mars 2017 au 01 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D612-4

Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/09/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 septembre 1988

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature.

La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3.

En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée.

A titre provisoire :

1°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non-salariées non-agricoles est fixé à 11,55 p. 100 dont 3,10 p. 100 dans la limite du plafond et 8,45 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond ;

2°) le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 ci-dessus est fixé à 3 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond.



[*Nota : Code de la sécurité sociale D612-10 : dérogation, D612-4 :
date d'effet du 2°.

Décret 87-483 du 1er juillet 1987 : modifie les taux.*]