Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 2018

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Article D172-1 (abrogé)

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales, relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 sans devenir tributaire soit d'un autre régime spécial, soit du régime général de sécurité sociale, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès tant que l'intéressé satisfait aux conditions de durée de travail ou de périodes assimilées et d'immatriculation, telles qu'elles sont fixées aux articles L. 161-8, L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2. Pour l'appréciation de ses droits, les périodes pendant lesquelles il a été affilié au régime spécial sont assimilées à des périodes d'immatriculation au régime général.


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