Article 13
Sans préjudice de l'application du décret du 24 août 1961, les aliments diététiques de l'enfance auxquels s'appliquent les dispositions du présent chapitre comprennent les préparations lactées qui permettent de répondre aux besoins nutritionnels de l'enfant normal, dans des conditions aussi proches que possible de celles de l'allaitement maternel, dans le cadre d'une alimentation exclusivement lactée au cours des premiers mois et dans le cadre d'une alimentation diversifiée dans la suite.