Code de la santé publique

Version en vigueur du 02 avril 1982 au 11 janvier 1986

Naviguer dans le sommaire du code

Article L792 (abrogé)

Version en vigueur du 02 avril 1982 au 11 janvier 1986

Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
Modifié par Ordonnance 82-296 1982-03-31 ART. 11 JORF 2 AVRIL 1982

Le présent statut s'applique aux agents titularisés dans un emploi permanent des établissements ci-après énumérés :

1° Etablissements d'hospitalisation publics prévus par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;

2° Hospices publics ;

3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;

4° Etablissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;

5° Etablissements à caractère public pour mineurs inadaptés, autres que les établissements nationaux et les établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée.

Toutefois pour les médecins à plein temps des établissements de cure et hôpitaux psychiatriques publics, il ne sera pas dérogé aux textes réglementaires instituant une organisation spéciale en ce qui concerne la nomination, la notation, l'avancement et la discipline des intéressés.

La commission administrative, le conseil municipal, le conseil général ou le conseil d'administration fixe la liste des emplois permanents dont les titulaires sont soumis au présent statut par délibération soumise, après avis des directeurs départementaux de la santé et de la population et de l'aide sociale, à l'approbation du préfet.

Les agents peuvent, sur leur demande et dans les cas et conditions déterminés par décret en conseil d'Etat, être autorisés, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, à exercer leurs fonctions à temps partiel.

Ce service ne peut être inférieur au mi-temps. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les agents sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou à défaut un autre emploi conforme à leur statut. Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.





Retourner en haut de la page