Article L761-23
Création Décret 75-626 1975-07-11 ART. 1 JORF 13 juillet 1975
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les peines fixées par les articles L. 761-16 à L. 761-22 peuvent être portées au double.
Création Décret 75-626 1975-07-11 ART. 1 JORF 13 juillet 1975
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les peines fixées par les articles L. 761-16 à L. 761-22 peuvent être portées au double.