Article L6121-4 (abrogé)
Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par LOI n°2009-879
du 21 juillet 2009 - art. 128 (V)
Modifié par LOI n°2009-879
du 21 juillet 2009 - art. 131 (V)
Modifié par Ordonnance 2003-850 2003-09-04 art. 5 I, V JORF 6 septembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 5 () JORF 6 septembre 2003
Pour une activité ou un équipement relevant de leurs compétences, les agences régionales de l'hospitalisation peuvent arrêter un schéma interrégional d'organisation sanitaire. Le ministre chargé de la santé arrête la liste des équipements et activités pour lesquels plusieurs régions, qu'il détermine, sont tenues d'établir un schéma en commun. Il peut prévoir que, dans certaines régions aux caractéristiques géographiques ou démographiques spécifiques, ces équipements et activités font, par dérogation, l'objet d'un schéma régional.