Code de la santé publique

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Version en vigueur du 14 avril 2001 au 01 juillet 2010

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Article L5143-3

Version en vigueur du 14 avril 2001 au 01 juillet 2010

Modifié par Rapport - art. 11 () JORF 14 avril 2001

La préparation extemporanée des aliments médicamenteux peut être effectuée sous l'autorité d'un pharmacien ou d'un vétérinaire mentionné à l'article L. 5143-2, par un utilisateur agréé à cet effet dans des conditions fixées par décret pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments.


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