Code de la santé publique

ChronoLégi

Version en vigueur du 14 avril 2001 au 27 avril 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5143-1

Version en vigueur du 14 avril 2001 au 27 avril 2007

Modifié par Rapport - art. 10 () JORF 14 avril 2001

On entend par :

1° Préparation extemporanée vétérinaire, tout médicament vétérinaire qui est préparé au moment de l'utilisation ;

2° Préparation magistrale vétérinaire, toute préparation extemporanée vétérinaire réalisée selon une prescription destinée à un animal ou à des animaux d'une même exploitation.


Retourner en haut de la page