Code de la santé publique

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Version en vigueur depuis le 11 août 2004

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Article L513-10-1

Version en vigueur depuis le 11 août 2004

Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 149 () JORF 11 août 2004

On entend par produits de tatouage toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l'exception des produits qui sont des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 5211-1.


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