Article L4362-4
Version en vigueur depuis le 12 février 2005
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 81 () JORF 12 février 2005
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4362-1, les personnes titulaires du diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles, section d'optique-lunetterie, ou du certificat d'études de l'Ecole des métiers d'optique peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier.