Article L4124-2
Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 juillet 2009
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 2 () JORF 6 septembre 2003
Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.