Article L2164-1
Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.