Article L2162-3
Version en vigueur du 07 août 2004 au 24 mai 2008
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004
Comme il est dit à l'article 511-22 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "