Code de la santé publique

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Version en vigueur du 07 août 2004 au 24 mai 2008

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Article L2162-3

Version en vigueur du 07 août 2004 au 24 mai 2008

Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 () JORF 7 août 2004

Comme il est dit à l'article 511-22 du code pénal ci-après reproduit :

" Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "


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