Article L2112-1
Version en vigueur du 06 mars 2007 au 19 janvier 2018
Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007
Les compétences dévolues au département par l'article L. 1423-1 et par l'article L. 2111-2 sont exercées, sous l'autorité et la responsabilité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département.
Ce service est dirigé par un médecin et comprend des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnels sont fixées par voie réglementaire.