Article L1111-12
Version en vigueur du 23 avril 2005 au 04 février 2016
Création Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 () JORF 23 avril 2005
Création Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 8 () JORF 23 avril 2005
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin.