Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 03/01/2018En vigueur depuis le 03 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R532-6

Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/10/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 octobre 2009

I. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 531-6 et L. 532-3-1, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est préalablement informé de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire autre que les sociétés de gestion de portefeuille.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.

Lorsque le projet de modification concerne le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers dispose de deux mois pour se prononcer sur cette modification. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de l'Autorité des marchés financiers.

Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations sous un délai d'un mois au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la modification envisagée.

II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.