Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 06/11/2014En vigueur depuis le 06 novembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R515-4

Version en vigueur du 25/08/2005 au 10/05/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 10 mai 2007

La quotité de financement mentionnée au II de l'article L. 515-14 peut être dépassée :

1° Dans la limite de 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance mentionnés à l'article L. 515-14 ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 515-15 ;

2° Dans la limite de 80 % de la valeur du bien apporté en garantie, lorsque ces prêts, pour la partie excédant la quotité fixée, sont financés par des ressources non privilégiées. Les sociétés de crédit foncier calculent le montant du dépassement sur l'ensemble des prêts qu'elles détiennent et pour chaque prêt ayant fait l'objet d'un dépassement au moment de l'octroi ou de l'acquisition de ce prêt. La somme arithmétique des dépassements calculés sur l'ensemble des prêts doit être en permanence inférieure ou égale à l'encours des ressources non privilégiées de la société de crédit foncier.