Article R313-6 (abrogé)
Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4
Toute modification affectant les renseignements mentionnés à l'article R. 313-3 est publiée en marge de l'inscription existante au registre mentionné à l'article R. 313-4.
Dans le cas où cette modification implique un changement du tribunal territorialement compétent, l'entreprise de crédit-bail doit en outre faire reporter l'inscription modifiée sur le registre du greffe du nouveau tribunal.