Article 244 (abrogé)
Version en vigueur du 10 septembre 1991 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Création Ordonnance no 91-888 du 5 septembre 1991 portant e - art. 1 () JORF 10 septembre 1991
La commission d'admission comprend, outre le représentant du Gouvernement ou son suppléant choisi par lui parmi les fonctionnaires de l'Etat, président, le conseiller général du canton dont fait partie la commune où la demande a été déposée ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général, le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal de cette commune, suppléant désigné par le conseil municipal.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Peuvent être appelés à siéger avec voix consultative des personnes compétentes en matière d'aide sociale, désignées par le représentant du Gouvernement sur avis conforme du conseil général.
Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix, est entendu à sa demande par la commission.