Article 118 (abrogé)
Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 08 janvier 1986
Abrogé par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 44 () JORF 8 janvier 1986
En cas de fermeture volontaire ou ordonnée, conformément aux articles 209 et 210, les livrets individuels, ainsi que, le cas échéant, les sommes qui doivent y être versées comme afférentes à la partie du semestre ou du trimestre en cours, sont remis immédiatement au directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
Il en sera de même des trousseaux en nature ou de leur valeur en espèces pour les mineurs qui y auraient droit, s'ils sortaient de l'établissement à ce moment.