Article 107 (abrogé)
Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 08 janvier 1986
Abrogé par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 44 () JORF 8 janvier 1986
En cas d'évasion ou de faute particulièrement grave, ou encore si la conduite du mineur rend son renvoi nécessaire, les établissements pourront, dans des conditions à prévoir par le règlement, prononcer le retrait des livrets d'épargne. En ce cas, le montant des livrets fera retour, non à la caisse de l'oeuvre, mais au fonds des pécules.