Article 92 (abrogé)
Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 08 janvier 1986
Abrogé par Loi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986
Le préfet adresse chaque année au ministre de la Santé publique et de la Population un rapport détaillé sur le fonctionnement des services départementaux d'aide sociale à l'enfance.
Une statistique de la mortalité des enfants placés sous la protection ou la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance est établie chaque année par le ministre de la Santé publique et de la Population.
Tous les cinq ans, le ministre de la Santé publique et de la Population présente au Président de la République française un rapport détaillé exposant à tous les points de vue la situation du service d'aide sociale à l'enfance.