Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 16/05/2007En vigueur depuis le 16 mai 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R142-1

Version en vigueur du 25/08/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 16 mai 2007

Deux mois avant la date d'un renouvellement ordinaire du Conseil de la politique monétaire ou immédiatement s'il y a lieu de remplacer un membre du conseil, le ministre chargé de l'économie demande au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et au président du Conseil économique et social d'engager la procédure d'établissement de la liste prévue par le troisième alinéa de l'article L. 142-3.

La liste, établie d'un commun accord ou à défaut à parts égales, est transmise par le président du Sénat au gouverneur de la Banque de France qui la soumet pour avis au Conseil de la politique monétaire. Dans les quinze jours suivant la transmission de la liste, le Conseil de la politique monétaire fait part de son avis au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et au président du Conseil économique et social. La liste, accompagnée de cet avis, est transmise par le président du Sénat au ministre chargé de l'économie.

La composition de la liste et la teneur de l'avis du Conseil de la politique monétaire ne sont pas rendues publiques.