Code monétaire et financier

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Version en vigueur du 22 octobre 2004 au 23 janvier 2010

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Article L613-31-8

Version en vigueur du 22 octobre 2004 au 23 janvier 2010

Création Ordonnance n°2004-1127 du 21 octobre 2004 - art. 1 () JORF 22 octobre 2004

Lorsque, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation, l'établissement de crédit aliène à titre onéreux :

1° Un bien immobilier ;

2° Un navire ou un aéronef soumis à inscription dans un registre public ;

3° Des instruments ou des droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôts centralisés tenus ou situés dans un Etat membre.

La validité de cet acte est régie par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôts est tenu.


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