Article R238-1-11 (abrogé)
Version en vigueur du 02 mai 2004 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
La mise en oeuvre des produits explosifs ne doit se faire qu'en présence du personnel strictement nécessaire à cette opération.
A l'exception des tirs spéciaux visés au V de la sous-section 2 de la présente section, l'explosif ne peut être mis à feu que dans un trou convenablement foré et obturé par un bourrage.
Lorsque les diverses opérations nécessaires au tir des mines exigent l'intervention d'équipes à des postes successifs, les modalités de passation des ordres et des consignes de sécurité doivent faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.