Code du travail applicable à Mayotte

ChronoLégi

Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article R234-5 (abrogé)

Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Sont soumis aux dispositions de la présente section les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.

Retourner en haut de la page