Code monétaire et financier

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Version en vigueur du 16 mai 2001 au 01 janvier 2014

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Article L511-13

Version en vigueur du 16 mai 2001 au 01 janvier 2014

Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 10

L'administration centrale de tout établissement de crédit soumis au présent agrément doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.

La détermination effective de l'orientation de l'activité des établissements de crédit doit être assurée par deux personnes au moins qui doivent satisfaire à tout moment aux conditions prévues à l'article L. 511-10.

Les établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger désignent deux personnes au moins auxquelles ils confient la détermination effective de l'activité de leur succursale en France.


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