Article L411-19 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-792
du 7 juin 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les syndicats peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.
Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en prendre communication et copie.