Article L313-2 (abrogé)
Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2006-1068 du 25 août 2006 - art. 5 () JORF 26 août 2006
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.