Code du travail

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 20 février 2001

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Article L412-17

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 20 février 2001

Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 116 ()

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à l'échéance normale de renouvellement du comité d'entreprise ou d'établissement.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise; ils peuvent également tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.


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