Code monétaire et financier

Version en vigueur du 07 mai 2005 au 03 août 2011

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Article L214-34

Version en vigueur du 07 mai 2005 au 03 août 2011

Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 24 () JORF 7 mai 2005

I. - Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dit nourricier peuvent prévoir, dans des conditions fixées par un règlement général de l'Autorité des marchés financiers, que son actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, dit maître, et, à titre accessoire, en liquidités.

II. - L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est :

1. Soit un organisme de placement collectif de droit commun régi par les sous-sections 1, 2, 3 et 4 de la section 1 du présent chapitre ;

2. Soit un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ; les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables au fonds maître ;

3. Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières réservé à certains investisseurs relevant de la sous-section 9 de la présente section. Dans ce cas, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placements collectifs maître.

4. Soit un organisme de placement collectif soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments définie par la directive 85/611 du Conseil du 20 décembre 1985, sous réserve que cette législation comporte des dispositions qui permettent :

a) La constitution et la commercialisation d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers dont l'actif est composé de parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué sur le territoire de la République française ;

b) Les échanges d'informations mentionnés au III du présent article ;

c) La conclusion avec l'autorité de contrôle compétente pour la surveillance des organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'une convention d'échange d'informations et d'assistance.

Un règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent II.

III. - Les dépositaires et les commissaires aux comptes des organismes de placement collectif nourriciers et de l'organisme de placement collectif maître échangent les informations rendues nécessaires par l'accomplissement de leurs missions respectives.


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