Code du travail

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Version en vigueur du 02 mars 1984 au 20 février 2001

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Article L432-9

Version en vigueur du 02 mars 1984 au 20 février 2001

Création Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 40 () JORF 2 MARS 1984

La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.

Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie à l'alinéa précédent.


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