Code du travail

Version en vigueur du 25 février 1984 au 02 janvier 1990

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Article L431-4

Version en vigueur du 25 février 1984 au 02 janvier 1990

Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 16 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ainsi que leurs conditions de vie dans l'entreprise.

Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.


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