Code du travail

Version en vigueur du 29 octobre 1982 au 20 février 2001

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Article L412-21

Version en vigueur du 29 octobre 1982 au 20 février 2001

Création Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 15 () JORF 29 OCTOBRE 1982

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions législatives n'ont pas rendu obligatoire cette institution.

Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical, tel qu'il est défini par le présent chapitre, par note de service ou décision unilatérale de l'employeur.


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