Article L351-6-2
Version en vigueur du 17 janvier 1979 au 01 avril 1984
Périmé par Ordonnance 84-106 1984-02-16 ART. 5 JORF 17 FEVRIER date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
I - Des prolongations de droits sont accordées, par mesure individuelle, à l'expiration de la durée d'indemnisation prévue aux articles L. 351-5 et L. 351-6, et en fonction des difficultés particulières de réemploi des intéressés.
II - Des prolongations de caractère collectif peuvent de même être accordées par convention particulière, conclue au niveau national et professionnel, et agréée par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret.