Article L324-11
Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 12 mars 1997
Modifié par Loi 87-39 1987-01-27 art. 32 III, IV JORF 28 janvier 1987
Modifié par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 32 () JORF 28 janvier 1987
Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse.