Code du travail

Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 04 janvier 2003

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En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, deuxième alinéa.



Nota : Loi 2003-6 2003-01-03 art. 1 I : l'application des dispositions de l'article L321-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 96 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est suspendue pour une période maximale de 18 mois à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve des dispositions prévues à l'art. 1 II.

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