Code du travail

Version en vigueur du 21 décembre 1986 au 19 janvier 2005

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Article L311-1

Version en vigueur du 21 décembre 1986 au 19 janvier 2005

Modifié par Ordonnance 86-1286 1986-12-20 art. 2 I, II JORF 21 décembre 1986

Le service public du placement est assuré par l'Agence nationale pour l'emploi.

Toutefois, peuvent également concourir au service public du placement des établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avc l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes.

Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.


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