Article L341-7-2
Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 01 janvier 2007
Création Loi n°89-488 du 10 juillet 1989 - art. 14 () JORF 14 juillet 1989
Nul ne peut, sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction en France d'un travailleur étranger ou de son embauchage.
Nota - Code du travail L. 364-5 : sanction pénale.