Article L322-4-11 (abrogé)
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi 2006-339 2006-03-23 art. 19 2° JORF 24 mars 2006
Lorsque le département, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes :
1° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;
2° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;
3° Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;
4° Les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8.
Le département, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale signe préalablement avec 1'Etat une convention d'objectifs qui détermine, le cas échéant, les organismes délégataires mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 et à l'article L. 322-4-13 et le nombre de contrats d'avenir pouvant être conclus en application du premier alinéa du présent article.
Lorsque l'Etat assure la mise en ceuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le représentant de l'Etat et l'un des employeurs appartenant aux catégories mentionnées précédemment.
Cette convention définit le projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir. Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience qui doivent être mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues à l'article L. 935-1.
Le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la conclusion de la convention de contrat d'avenir, une personne physique chargée d'assurer, en tant que référent, le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.
Cette mission peut également être confiée à un organisme chargé du placement ou de l'insertion, notamment à une maison de l'emploi ou à l'un des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 311-1.
Le cas échéant, le référent susmentionné peut être la personne physique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Lorsqu'il est signé par le président du conseil général, le contrat d'avenir peut tenir lieu de contrat d'insertion au sens du même article.
La convention est conclue pour une durée de deux ans. Elle peut être renouvelée dans la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois.
Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois. Il peut prévoir une durée minimale de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine. La durée totale de la convention ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, cette durée totale ne peut excéder cinq ans.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mai 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 17 décembre 2007 du conseil général du Territoire de Belfort publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703378X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 17 décembre 2007 du conseil général de la Vienne publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703380X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 17 décembre 2007 du conseil général du Territoire de Belfort publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703378X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 20 décembre 2007 du conseil général de la Haute-Corse publiée au Journal officiel du 20 janvier 2008 (NOR : CTRX0800135X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 11 janvier 2008 du conseil général de Meurthe-et-Moselle publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800001X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 17 janvier 2008 du conseil général de la Marne publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800003X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 28 janvier 2008 du conseil général de l'Aude publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800007X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 février 2008 du conseil général de la Savoie publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800009X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 29 février 2008 du conseil général de l'Isère publiée au Journal officiel du 1er avril 2008 (NOR : CTRX0807411X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 juin 2008 du conseil général de la haute-Corse publiée au Journal officiel du 8 août 2008 (NOR : CTRX0802661X).
Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 16 mai 2008 du conseil général du Rhône publiée au Journal officiel du 31 août 2008 (NOR : CTRX0802659X).